Conditions Générales de Vente

Conformément aux articles l.211-7 et l.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.

La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.

En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.

Christien Voyages a souscrit auprès de Hiscox Assurances  -12, quai des Queyries – CS 41177 6 33072 Bordeaux -  un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle.

EXTRAIT DU CODE DU TOURISME.

Article R.211-3 : Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R.211-3-1 : L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au : a) de l’article L.141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.

Article R.211-4 : Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :

  • 1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
  • 2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
  • 3° Les prestations de restauration proposées ;
  • 4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
  • 5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
  • 6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
  • 7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
  • 8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
  • 9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ;
  • 10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
  • 11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
  • 12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
  • 13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

Article R.211-5 : L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R.211-6 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaires dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :

  • 1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
  • 2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
  • 3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
  • 4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
  • 5° Les prestations de restauration proposées ;
  • 6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
  • 7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
  • 8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;
  • 9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
  • 10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
  • 11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
  • 12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
  • 13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;
  • 14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
  • 15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
  • 16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
  • 17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
  • 18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur
  • 19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
    • a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
    • b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
      20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non- respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;
      21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.(sauf en cas de voyage aérien, sur des vols charters, où les horaires peuvent être connus dans les 24H avant départ pour chaque tranche de vol.

Article R.211-7 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R.211-8 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article R.211-9 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R.211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :
– soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées
– soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R.211-10 : dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R.211-11 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
– soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
– soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211­4.

Ces Conditions Générales de Vente ne dispensent pas le voyageur de prendre connaissance des Conditions Particulières de Vente de l’organisateur du voyage.
SAS Christien Voyages au capital de 50 000 € – Siège Social : ZI de Kervidanou 1– 4 Rue Jacqueline Auriol–29300 Quimperlé -  RCS 413 120 825.Quimper  – IM 029120004– TVA/CEE : FR 83 413 120 825 – CODE APE 4939 A – Assurance RCP : HISCOX  RCE1006-RC1006-PJ0116 – Garant ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV-44 Avenue georges pompidou 92596 Levallois Perret Cedex.

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE

 1 -INSCRIPTION :

L’inscription à l’un de nos voyages présentés dans notre brochure ou dans l’un de nos prospectus, implique l’adhésion aux conditions générales et conditions particulières de vente du bulletin d’inscription :

  • VOYAGES EN AVION : Le bulletin d’inscription doit être accompagné d’un acompte de 30 % du montant global du voyage, le solde intervenant au plus tard 30 jours avant le départ. Passé cette date, le voyage sera considéré comme annulé et le souscripteur pénalisé de ce fait (voir conditions d’annulation).
  • VOYAGES EN AUTOCAR : Le bulletin d’inscription doit être accompagné d’un acompte de 30 % du montant global du voyage, le versement du solde interviendra au plus tard 30 jours avant le départ.
  • VOYAGES D’UN JOUR ET SPECTACLES : Le bulletin d’inscription doit être accompagné d’un acompte de 30% du montant total de la sortie, et le  solde du voyage à facturation du voyage. Conformément à la « Loi Informatique et Libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, vous disposez d’un droit d’opposition, d’accès, de modification, de rectification et de suppression de toute information vous concernant, qui figurerait dans les fichiers, en adressant votre demande à : Christien Voyages – ZI Kervidanou 1 – 4 Rue Jacqueline Auriol – 29300 Quimperlé.

 2 -PRIX :

Se référer à chaque programme, qui indique « les prix comprennent » et « ne comprennent pas ».

CLAUSE DE RÉVISION DES PRIX :

Les prix indiqués dans nos brochures ou nos prospectus ont été déterminés en fonction des données économiques suivantes, connues au 1er Janvier ou à la date de notre offre, et tiennent compte :

  • du coût du transport lié notamment au coût du carburant,
  • des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes telles que taxes d’atterrissage, d’embarquement, de débarquement dans les ports et les aéroports,
  • du taux de change appliqué au voyage ou au séjour concerné.
  • pour les voyages ou séjours concernés par la présente clause de révision des prix, notre brochure ou nos prospectus indiquent les données économiques dont la variation est susceptible d’entraîner une révision de nos prix en précisant, le cas échéant, le cours de la ou des devises retenues comme référence lors de l’établissement de nos prix, le montant des taxes et redevances ou bien la date à laquelle ces données ont été prises en considération. En ce cas, la variation du montant des taxes et redevances et/ou du coût du transport sera intégralement répercuté dans nos prix, ainsi que tous surcoûts avancés par nous en cas de force majeure.
  • La répercussion sera intégrale en cas de variation du taux de change de la ou des devises concernées, sauf exception indiquée, sur le montant total de nos prix.
  • Pour les clients déjà inscrits, la révision à la hausse du prix de leur voyage ou séjour ne pourra intervenir moins de 30 jours avant la date de leur départ, tel que l’art. L211-12 du code du tourisme le prévoit.
  • Une erreur d’impression étant possible, les prix ainsi que les dates de voyages sont reconfirmés lors de l’inscription.
  • En cas de refus, l’acheteur peut, après avoir informé le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception : soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versés ; soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur. Un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

RÉDUCTION ENFANT :

Nous consulter selon la destination.

3 – ANNULATION :

Si vous devez annuler votre voyage, les indemnités forfaitaires suivantes vous seront réclamées (par personne) :

POUR LES SORTIES A LA JOURNÉE ET DEMI JOURNÉE :

- 50% du prix du service si l'annulation intervient la veille du départ après 12h00.

VOYAGES EN AUTOCAR (Barème SNAV)

  • 30 euros de frais de dossier à plus de 30 jours avant le départ,
  • 25 % de 30 jours à 21 jours avant le départ,
  • 50 % de 20 jours à 8 jours avant le départ,
  • 75 % de 7 jours à 3 jours avant le départ,
  • 90 % de 2 jours au jour du départ.

VOYAGES EN AVION OU EN BATEAU

(Barème T.O aérien et/ou croisière)

  • 100 euros de frais de dossier à plus de 60 jours avant le départ,
  • 25 % de 60 jours à 46 jours avant le départ,
  • 60 % de 45 jours à 31 jours avant le départ,
  • 75 % de 30 jours à 21 jours avant le départ,
  • 90 % de 20 jours à 8 jours avant le départ,
  • 100 % à partir de 7 jours avant le départ.

La date d’annulation prise en compte est celle où l’acheteur fera la déclaration auprès de Christien Voyages, soit par son passage, contre récépissé, soit sur présentation du courrier par le préposé. Si vous avez souscrit une assurance annulation pour l’une des raisons prévues tableau des garanties, n’oubliez pas que la date d’annulation prise en compte par l’assureur est celle à laquelle la maladie est médicalement constatée. Donc, signalez votre annulation dès la connaissance médicale. Toute annulation doit être déclarée à l’assurance dans les 5 jours ouvrés, à défaut, il pourrait invoquer la déchéance de la garantie si votre retard de déclaration lui cause un préjudice (art. L113-2 du code des assurances).

4 – MODIFICATION :

Sauf accord préalable, toute modification de commande est considérée comme une annulation et entraînera les mêmes frais. Toute modification émanant de l’organisateur, T.O. ou réceptif et intervenant après le départ, ouvrira droit à une demande de remboursement pour le client dans le cas où cette modification porte sur des éléments essentiels du voyage. Dans la mesure où il est proposé des prestations de qualité égale ou supérieure en remplacement des prestations prévues, le client ne peut réclamer ni remboursement, ni dommages et intérêts. En cas de modification, les prestations essentielles peuvent être remplacées par des prestations équivalentes appréciées par l’organisateur compte tenu de l’article 103 de la loi du 13 Juillet 1992.

  • Important : Si le voyage comprend un circuit ou un programme défini, il pourra être fait dans un autre sens que celui prévu initialement ou dans un ordre différent, si ces modifications nous paraissent impérieuses pour des raisons météorologiques, de sécurité, mais également si elles sont dues à un changement d’aéroport, à des grèves ou à tout autre événement indépendant de notre volonté qui impose cette modification. Il est précisé que la prestation doit être équivalente, et avoir les mêmes visites et caractéristiques. Les modalités de réclamations doivent être faites sur place auprès du responsable du groupe et confirmées par tout moyen d’en obtenir un accusé de réception dans les meilleurs délais et au plus tard 30 jours après le retour, conformément à l’art. R211-6 du code du tourisme, auprès de Christien Voyages – ZI Kervidanou 1 – 4 Rue Jacqueline Auriol – 29300 Quimperlé

DURÉE DES VOYAGES :

Sont inclus dans la durée du voyage :

  • le jour du départ à partir de l’heure de convocation ainsi que le jour de retour jusqu’à l’heure d’arrivée.
  • Nos prix sont calculés forfaitairement sur un nombre de nuitées et non pas sur un nombre de journées. Si pour des raisons d’horaires de transport, d’intensité du trafic ou de règles de sécurité, la première ou la dernière journée se trouvait écourtée, aucune réduction de prix ne pourrait être accordée.
  • nous ne pourrons être tenus pour responsable des retards causés par des cas de force majeure, notamment : panne, intempéries, brouillard, verglas… ou dus à des grèves, train, ferry, port ou aéroport, … ou dus à des manifestations … ou dus à des interdictions administratives ou policières de circuler dans les lieux visités. Les frais occasionnés par ces retards (repas, hébergements), ne peuvent nous incomber. Dans l’hypothèse de problèmes de ce type, nous nous efforcerons cependant de rechercher les solutions adéquates. Au cas où l’aéroport indiqué ne pourrait être utilisé, le transport jusqu’à l’aéroport de substitution s’effectuerait sans aucun changement de prix.

6 – HEURE ET LIEU DE DÉPART:

L’heure exacte de départ vous sera communiquée au moins 48 heures à l’avance pour les voyages en autocar, une semaine avant le départ pour les voyages en avion(sauf horaires sur Vols Charters – 24 à 48 Heures avant départ). Nous assurons votre prise en charge ainsi que votre dépose dans votre localité selon l’itinéraire établit par Christien Voyages.

7 – GARANTIE DE DÉPART :

Pour chaque voyage, un nombre minimum de 30 participants est requis, sauf mention contraire. L’insuffisance du nombre de participants peut être un motif valable d’annulation de la part du vendeur. L’annulation du voyage sera portée à la connaissance des clients au plus tard 21 jours avant le départ. Ce type d’annulation n’ouvre pas droit à dédommagement en dehors du remboursement intégral des sommes versées. La brochure n’est pas contractuelle, un programme détaillé de chaque séjour sera fourni au client à l’inscription.

8 – FORMALITÉS :

Les formalités sont indiquées pour chaque destination pour les personnes de nationalité Française. Elles seront précisées au moment de l’inscription. Les mineurs non accompagnés de leurs parents ou tuteurs doivent être en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport et d’une autorisation de sortie du territoire visée par le commissariat de police ou la mairie. Le prix du voyage ne pourra en aucun cas être remboursé en cas de non-présentation, aux heures et lieux de convocation, ainsi que pour la non conformité des documents administratifs demandés (carte 3 d’identité, passeport, visa, vaccins obligatoires). Les noms et prénoms figurant sur le titre de transport doivent être identiques aux noms et prénoms figurant sur la carte d’identité ou le passeport du voyageur. Nous ne pouvons supporter en aucun cas, les frais supplémentaires résultant de l’impossibilité dans laquelle se trouverait un voyageur de présenter un document requis. Nous invitons les personnes de toute autre nationalité à se rapprocher des autorités compétentes.

9 – CHAMBRES :

Lors de l’inscription, il sera tenu compte, dans la mesure du possible, des demandes de chambres que les voyageurs désirent occuper (chambre individuelle, chambre à grand lit, à deux lits et chambre à partager).

CHAMBRES INDIVIDUELLES :

Le supplément demandé pour l’octroi de chambres individuelles n’engage l’organisateur du voyage que dans la mesure où il peut lui-même les obtenir des hôteliers. En effet, malgré le supplément demandé par ces derniers, le nombre de chambres individuelles est toujours limité pour chaque voyage, leur quantité dans les hôtels étant relativement infime par rapport aux chambres à deux lits, et leur confort très souvent moindre. En cas d’impossibilité de fournir une chambre individuelle, le supplément acquitté à cet effet sera remboursé en fin de voyage, proportionnellement à la non fourniture de ce service et les voyageurs ayant acquitté ce supplément se verront attribuer une chambre à deux lits, à partager avec une autre personne.

CHAMBRES À PARTAGER :

Les inscriptions en chambre à partager sont acceptées sous réserve que d’autres personnes aient manifesté le même désir. Dans le cas où cette éventualité ne se présenterait pas, le voyageur concerné devra acquitter le supplément pour une chambre individuelle lors du paiement du solde du voyage. L’impossibilité du partage d’une chambre ne constitue en aucun cas un motif valable d’annulation du voyage. Ce principe s’applique également pour les cabines à partager sur les croisières et traversées maritimes.

CHAMBRES TRIPLES :

Un logement en chambre triple peut être envisagé mais non garanti formellement. Souvent la chambre triple sera une chambre double dans laquelle l’hôtelier aura ajouté un 2ème ou 3ème lit (type lit de camp) ou même un canapé au détriment de l’espace et du confort, surtout lorsqu’il s’agit de 3 adultes. Les voyageurs désirant utiliser, malgré ces réserves, une chambre triple, ne pourront prétendre à aucune réduction, ni indemnité, en cas de non satisfaction.

10 – PLACES DANS LE CAR :

Aucune place n’est attribuée lors de l’inscription. Nous laissons à notre clientèle le libre choix de son siège dans l’autocar. Exceptionnellement et pour des raisons de bien-être de nos clients, nous pouvons être amenés à notifier un emplacement sur les sièges de l’autocar sachant que la configuration des autocars peut être différente suivant l’agencement du véhicule.

11 – DROIT A L’IMAGE :

Sauf stipulations contraires, Christien Voyages se réserve le droit d’utiliser les photos du voyage pour tous ses supports de communication à condition qu’elles soient neutres et exemptes de circonstances de la vie privée.

12 – BAGAGES :

Les bagages en soutes font l’objet de tous nos soins et sont acceptés sur la base d’une valise de dimension normale par personne et conforme aux prescriptions des transports aériens. Chaque voyageur bénéficie du transport gratuit de ses bagages qui restent sous son entière responsabilité. En aucun cas, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de perte, vol ou détérioration. Il est demandé aux voyageurs de fixer une étiquette nominative sur ses bagages et de s’assurer de leur embarquement dans les soutes avant chaque départ. Pour le transport aérien, il sera toléré une franchise de 20 kg par personne en vol régulier et 15 kg en vol charter (sauf indication contraire). Pour les bagages à main situés à l’intérieur du véhicule, nous ne pouvons être tenus pour responsable même si vous avez prévenu le conducteur pour une éventuelle surveillance.

13 – LITIGES :

Toute réclamation relative à un voyage doit nous être adressée par pli recommandé et ce dans un délai maximum de 30 jours après le retour. Pour toute demande relative à un remboursement de prestations non fournies, présenter une attestation signée du prestataire par courrier à Christien Voyages – ZI Kervidanou 1 – 4 Rue Jacqueline Auriol – 29300 Quimperlé

Aucun remboursement ne peut être accordé pour toute prestation non utilisée du fait du voyageur. Ces exigences sont impératives dans le décret 94-490 du 15.06.1994 dans ses articles 95 à 103.

14 – JURIDICTION :

En cas de litige, seul le Tribunal de Quimper sera compétent, sans restriction ni dérogation à cette clause de juridiction.

15 – ASSURANCES :

Pour votre bien-être nous avons souscrit auprès du Cabinet Sarrut Assurances, différents contrats auxquels vous pouvez souscrire sur demande : Annulation, Bagages, Assistance Rapatriement… 

NOS MENTIONS LEGALES :

  • Société des autocars Christien Voyages SAS au capital social de 50 000 €
    R.C.S.413120825– SIREN 413120825 – Siège social - ZI Kervidanou 1 – 4 Rue Jacqueline Auriol – 29300 Quimperlé – Tél 02 98 39 35 45 Fax 02 98 96 13 86

Conformément à la législation en vigueur :

  • Immatriculation au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours : ATOUT FRANCE, 79-81 rue de Clichy 75009 PARIS sous le n° IM 029120004
  • GARANT (caution financière) : Atradius Credit Insurance- 159 rue Anatole France, CS50118, 92596 Levallois Perret, France
  • Compagnie d’Assurance Responsabilité Civile professionnelle transport de voyageurs et vente de voyages et séjours à forfaits : HISCOX- 12 Quai des Queyries – CS 41177- 33072 Bordeaux – Tél : 0810 50 20 10

Voir références au Code du Tourisme : art. L211 – 1 à L 232 – 1 & art. R211 à R213.

INFORMATIONS ET DOCUMENTS A FOURNIR AU TRANSPORTEUR

Préalablement à la mise à disposition du ou des autocars le donneur d’ordre fournit au transporteur par écrit, ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, les indications définies ci-après,

Dates, horaires et Itinéraires:

- la date, l’heure et le lieu :

- De début et de fin de mise à disposition de l’autocar

- De prise en charge initiale des passagers

- Des points d’arrêt intermédiaires

Le cas échéant, l’itinéraire imposé

Le respect d’un horaire d’arrivée en vue d’une correspondance doit faire l’objet d’une exigence affirmée du donneur d’ordre.

Composition du groupe à transporter:

- le nombre maximum de personnes qui compose le groupe

- le nombre maximum de personnes de moins de dix-huit ans dans le cadre d’un transport en commun d’enfants et le nombre d’accompagnateurs.

(Une liste nominative des passagers mentionnant le numéro de téléphone

des parents pour les mineurs doit être remise au transporteur ou au conducteur au plus tard au moment du départ pour tout déplacement hors départements)

Nature des bagages :

- le poids et le volume global approximatifs

- la préciosité et la fragilité éventuelles

- les autres spécificités éventuelles

Moyens de communication:

- les coordonnées téléphoniques permettant au transporteur de joindre le donneur d’ordre à tout moment (24h/24 7jours/7)

CARACTÉRISTIQUES DE L’AUTOCAR

Chaque autocar mis à disposition du donneur d’ordre par le transporteur doit être :

- en bon état de marche et répondre en tous points aux obligations techniques réglementaires

- adapté à la distance à parcourir, aux caractéristiques du groupe et aux exigences éventuelles du donneur d’ordre

- compatible avec le poids et le volume des bagages prévus

RESPONSABILITÉ

- Les passagers sont responsables des dégradations occasionnées par leur fait, les réparations qui en découleraient seront facturées en sus du transport.

- Les bagages à main dont les passagers conservent la garde demeurent sous leur entière responsabilité, de ce fait la société décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte d’objets à l’intérieur de l’autocar.

SÉCURITÉ A BORD DE L’AUTOCAR

- Le conducteur prend les mesures nécessaires à la sécurité et donne en cas de besoin des instructions aux passagers, qui sont tenus de les respecter.

- Des arrêts sont laissés à l’initiative du transporteur ou du conducteur pour répondre aux obligations de sécurité et de respect de la réglementation sociale relative aux temps de conduite et de repos des conducteurs ou à d’autres nécessités.

- Le port de la ceinture est obligatoire et s‘applique à chaque passager,

- S’il s’agit d’un groupe accompagné, le transporteur comme le conducteur doivent connaître le nom des personnes ayant une responsabilité d’organisation ou de surveillance. Ces personnes désignées comme responsables doivent connaître les conditions d’organisation du transport convenues avec le transporteur et détenir la liste des personnes composant le groupe. Le donneur d’ordre doit prendre les dispositions pour que ces informations leur soient communiquées avant le début du transport.

Le conducteur donne avant le départ une information sur les mesures et les dispositifs de sécurité, adaptés à la nature du service et aux passagers.

- Si l’autocar est équipé, le siège basculant, le siège du convoyeur, est uniquement réservé à un conducteur ou a un membre d’équipage, sauf dérogations légales, le transport de marchandises dangereuses est interdit dans les autocars. Si une dérogation s’applique, le donneur d’ordre en informe le transporteur.

CONCERNANT PLUS SPÉCIFIQUEMENT LES TRANSPORTS EN COMMUN D’ENFANTS, LE CONDUCTEUR DOIT :

- donner consigne aux personnes désignées comme responsables de compter les enfants un a un lors de chaque montée et descente de l’autocar.

- veiller à répartir dans l’autocar les accompagnateurs en liaison avec le conducteur, notamment en fonction des exigences de sécurité.

DIFFUSION PUBLIQUE DE MUSIQUE OU DE PROJECTION D’OEUVRE

AUDIOVISUELLE DANS UN AUTOCAR

- La diffusion publique dans un autocar d’œuvres musicales, cinématographiques, télévisuelles ou d’enregistrements personnels est strictement interdite. Le transporteur, peut, sur demande préalable mettre à disposition des œuvres cinématographiques.

RÉMUNÉRATION DU TRANSPORT

- Le prix du transport initialement convenu peut être révisé en cas de variations significatives des charges de l’entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens. `

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